Dans une décision du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat précise qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis.
On sait que l'article L4624-1 du Code du travail dispose que " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail."
Pour consulter l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 avril 2010, n° 326553, Publié au recueil Lebon, Section du Contentieux, cliquez sur ce lien vers le site du Conseil d'Etat.
Voir les décisions relatives à la santé et la sécurité au travail
- L'obligation de sécurité du salarié détenteur d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité

- Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle mais du harcèlement sexuel.

- Le pouvoir d'organisation du temps de travail et de contrôle de la sécurité détermine les responsabilités envers les gérants de succursales

- Le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul

- Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, peuvent caractériser le harcèlement

- Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur

- Les conséquences de l'obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement

- L’employeur commet une faute inexcusable en ne prévenant pas les risques relatifs aux manutentions

- Un préjudice d'anxiété peut engager la responsabilité civile de l'employeur ayant exposé ses salariés à l'amiante

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