Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : Mme X... avait été engagée le 1er octobre 1978 par l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, puis nommée en 1988 à la direction du centre de traitement de la douleur et de soins palliatifs et désignée en outre en 1992 responsable du département information médicale. Après avoir saisi la juridiction prud'homale en juin 2005 pour harcèlement moral, elle fut licenciée, après mise à pied conservatoire, pour faute grave le 23 novembre 2005.
Après la condamnation du harcèlement, c'est sans surprise que la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur qui avait licencié sa salariée à cause d'un comportement qu’il estimait fautif alors qu’elle était la victime d’un harcèlement moral. Selon la chambre sociale de la Cour de cassation « il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ». Elle ajoute que « la cour d'appel, qui a constaté que le harcèlement était caractérisé et que le comportement reproché à la salariée était une réaction au harcèlement moral dont elle avait été victime, n'avait pas à examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ».
Pour consulter l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du mercredi 29 juin 2011, n° de pourvoi: 09-69444
Voir d'autres décisions récentes sur le harcèlement
- Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle mais du harcèlement sexuel.

- Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, peuvent caractériser le harcèlement

- Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur

- Les conséquences de l'obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement

|