Dans un arrêt du 19 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation redéfinit les contours de la vie personnelle et et de la vie privée à l'occasion d'une affaire portant sur un contentieux relatif au harcèlement sexuel.
Dans cette affaire, M. X... avait été engagé le 24 janvier 2000 par un groupement de taxis dans lequelle il occupait les fonctions de superviseur d'une équipe de standardistes. Il fut constaté que le professionnel avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines, lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, ou lors de soirées organisées après le travail. Sur son lieu de travail, le même salarié avait fait des réflexions déplacées sur le physique d'une salariée et en avait suivi une autre dans les toilettes. En conséquence, il fut licencié le 24 octobre 2006 pour faute grave. Un harcèlement sexuel lui ayant été reproché.
Pour faire annuler la rupture de son contrat de travail, le salarié contestait la nature des premiers faits qui lui étaient reprochés. La cour d'appel de Versailles lui donna raison au motif que les messages électorniques et son comportement lors de soirées organisées après le travail relevaient de la vie personnelle du salarié. Ils ne pouvaient pas constituer une faute dans l'exécution de son contrat de travail. Concernant les réflexions déplacées sur le physique d'une collègue et le fait d'en suivre une autre dans les toilettes ne suffisaient pas à caractériser l'élément répétitif des agissements de harcèlement sexuel.
La décision de la Cour d'appel de Versailles est cassée car pour les les juges du droit, les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées à l'égard de personnes avec lesquelles "l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle" mais caractérisaient un harcèlement sexuel.
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