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Le même jour, la Chambre sociale rend un arrêt, dans lequel elle indique le sens qu'il faut entendre à la lecture du premier alinéa de l'artcile L 1152-1 du Code du travail, concernant "les agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet... " Ces termes n'impliquent pas l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction. Même si la lettre du texte pouvait paraître univoque, la Cour de cassation a dû casser la décision de la Cour d'appel de Aix-en-Provence du 17 décembre 2007, pour l'affirmer. En effet, les juges des faits, estimaient que la salariée ne démontrait pas que les agissements qu'elle reprochait à son employeur, relevaient "d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement".
Au visa des articles L 1152-2 et L 1154-1 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle "qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur".
Par ailleurs, cet arrêt rappelle sa jurisprudence sur la charge de la preuve, en matière de harcèlement, qu'elle avait dégagée dans ses arrêts du 24 septembre 2008. Dans ces derniers, elle répartissait déjà la charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement. Dès lors, à la victime "d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement". La chambre sociale en déduit toujours que "s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement" (n° 06-45.747, n° 06-45.794, n° 06-45.579 et n° 06-46.517).
Pour consulter l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 novembre 2009, N° 08-41.497, cliquez sur ce lien
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