Selon l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Un chef magasinier, détenteur d’une délégation de pouvoir relatives à l’application des règles d’hygiène et de sécurité, avait fait l'objet d'un avertissement, aux motifs que l'issue de secours était obstruée par des marchandises et que le dispositif de sécurité du portillon était hors d'usage. Une mezzanine de son magasin, sur laquelle étaient entreposées des marchandises et où circulaient des salariés présentait d'importants problèmes de stabilité et nécessitait impérativement la mise en place d'éléments pour la stabiliser. S’étant « borné à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient », son licenciement pour faute grave est intervenu dans les termes suivants "Lors de sa prise de fonction, votre chef d'agence a constaté que la mezzanine -montée depuis 2002 au dépôt de Montauban- présentait une oscillation suspectée dangereuse pour les salariés appelés à évoluer sur ou sous cette mezzanine, et ce, probablement depuis plusieurs mois. Non seulement vous n'avez pas pris en temps utile les mesures de sécurité élémentaires pour éviter tout risque d'accident -comme interdire l'accès de cette mezzanine au personnel et en retirer les marchandises si besoin était- mais vous n'avez ni tenu informé votre hiérarchie de cette situation de risque, ni fait procéder aux travaux nécessaires pour la sécuriser".
Citant l’article L. 4122-1 du code du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation décide que le salarié qui s’est borné "à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient" de sorte qu'il avait effectivement commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. La Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d'appel qui avait décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Pour consulter l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 2010, n° 09-41607.
Voir les décisions relatives à la santé et la sécurité au travail
- Le pouvoir d'organisation du temps de travail et de contrôle de la sécurité détermine les responsabilités envers les gérants de succursales

- Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle mais du harcèlement sexuel.

- Le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul

- Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, peuvent caractériser le harcèlement

- Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur

- Les conséquences de l'obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement

- L’employeur commet une faute inexcusable en ne prévenant pas les risques relatifs aux manutentions

- Un préjudice d'anxiété peut engager la responsabilité civile de l'employeur ayant exposé ses salariés à l'amiante

- L'inspecteur du travail se prononce définitivement sur l'aptitude professionnelle

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