Benoît Doumbouya
Psychologue, ergonome & juriste du travail
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Les travailleurs jouissent d’une liberté d’expression collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail

Dans un arrêt du 8 Décembre 2009, la Cour de cassation réaffirme le rôle de garant des libertés individuelles que doit jouer le juge judiciaire. Elle y rejette la licéité d'un dispositif d'alerte professionnelle qui n’énonce aucune mesure destinée à assurer l’information des salariés concernés et rappelant leur droit d’accès et de rectification. C'est sur avis conforme de son avocat général, que la chambre sociale se prononce contre ce dispositif, élaboré entre 2004 et 2007, par la société Dassault Systèmes. Se retranchant derrière sa mise en conformité avec les exigences de la loi américaine dite "Sarbanes Oxley" au détriment de la loi française, la société ne respectait pas la loi "Informatique et liberté" du 6 janvier 1978.

L'application de la loi par l'entreprise exigeait des salariés qu’ils requièrent une autorisation préalable, non seulement pour les informations confidentielles, mais surtout celles dites "à usage interne" (par exemple: notes de service, information envoyée aux collaborateurs, organigrammes, objectifs et données se rapportant aux équipes, caractéristiques techniques, formules, dessins et modèles, inventions). En outre, ce “ Code of Business Conduct” sic mettait en place un dispositif d’alerte en cas de manquements à tout principe mettant en jeu l’intégrité physique ou morale d’une personne, notamment en cas d’atteinte aux libertés individuelles (non discrimination et protection contre le harcèlement moral ou sexuel).

La chambre sociale rappelle d’abord que les travailleurs jouissent d’une liberté d’expression collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail qui ne peut être limitée que par des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Ce droit d’expression collective ne peut être soumis à une quelconque autorisation préalable. Elle observe ensuite que les informations "à usage interne" visées ne répondent pas à une définition suffisante. Elle en déduit que les restrictions mises en place pour la diffusion de ces informations ne sont pas licites.

La loi du 6 janvier 1978 et l’article 25 II de la loi du 10 janvier 1978 permettent à la CNIL d’autoriser par une décision unique tous les traitements qui répondent à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et qui ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires. Les dispositifs de traitement des informations avaient un objet trop large pour que la CNIL puisse accorder son autorisation à la société.

J'ajoute que la mise en place d'un outil de gestion et de contrôle du travail, nécessite la consultation des instances représentatives du personnel ainsi que l'information individuelle de chaque salarié, soumis à un tel intrument direction et de controle.

Consulter l'arrêt du 8 Décembre 2009, n° du pourvoi 08-17191, publié au bulletin, sur le site legifrance

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