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La chambre sociale de la haute juridiction précise dans une décision de cassation que les faits constitutifs de harcèlement moral n’impliqueraient pas en eux-mêmes une forme de violence viciant le consentement d’une victime acceptant une rupture conventionnelle de son contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2019, n° 17-21.550).
Pour consulter la décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2019, n°17-21550, cliquer sur ce lien
Décisions se rapprochant de cette décision :
- Evolution de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en matière de harcèlement moral (Cass.Soc. 14-19702)

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- Rappel et précision sur la charge de la preuve en matière de harcèlement moral (Cass.Soc. 14-13418)

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- Constance de la jurisprudence relative à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur en matière de harcèlement au 3 mars 2015 (n°13-18603).

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- Les conséquences de l'obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral

- Le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul

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- Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, peuvent caractériser le harcèlement moral

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