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Une société avait contesté devant un tribunal d'instance, la désignation d'un représentant syndical, par le syndicat CNT. La société ayant été débouté par les juges du fond, le syndicat FO se joignit à l’employeur dans son pourvoi en cassation, arguant que le syndicat libertaire ne remplissaient pas les conditions légales, notamment s'agissant du critère de respect des valeurs républicaines. Prônant dans ses statuts de 1946, l’abolition de l’Etat, "l'action directe" c’est-à-dire une forme de lutte décidée, mise en oeuvre et gérée directement par les personnes concernées, la Confédération nationale du travail aurait brandi un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines.
Ici les juges appuient d’avantages leur décision sur l’action actuelle du syndicat anarchiste et sur l’absence de preuve par les plaignants de son caractère antidémocratique, que sur l’adage romain Cogitationis poenam nemo patitur selon lequel les pensées ne paient pas de tribut.
Pour consulter l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 octobre 2010, n° de pourvoi : 10-60130, cliquer sur ce lien
Pour consulter l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2009, n° de pourvoi : 08-43603, cliquer sur ce lien
Voir les décisions relatives aux relations collectives de travail
- Les travailleurs jouissent d’une liberté d’expression collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail

- Le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne saurait être limité par le règlement intérieur d'un employeur, qui imposerait de participer à un service minimum de sécurité

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