L'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs lorsque l'un de ses salariés est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Après avoir observée que les juges des faits avaient constaté les harcèlements moral et sexuel subis par une salariée engagée comme agent de production, ils n'en avaient pas tiré les conclusions que l'employeur n'avait pas su la protéger contre ces agissements aboutissant à un syndrome anxio-dépressif chez la victime.
Si l'employeur avait effectivement fait cesser l'infraction en licenciant pour faute grave le supérieur hiérarchique à leur origine dès qu'elle avait été dénoncée, il lui ai reproché de ne pas avoir prévenu le comportement délictuel en ne faisant que le sanctionner, or la cassation est fondée sur les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Le 7° de ce dernier texte dispose que l'employeur doit « Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ». C'est bien le défaut de prévention de l'employeur qui est condamné. Cette décision est d'ailleurs conforme à la jurisprudence (Cass.soc. 03/02/2010).
Pour consulter la décision de la Cour de cassation du 11 mars 2015, n° 13-18603, cliquer sur ce lien
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