Dans un arrêt du 8 février 2012, la Cour de cassation confirme que les mesures de prévention de la toxicomanie au travail consistant en un dépistage par des tests salivaires relèvent d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des salariés. En conséquence, ces mesures peuvent faire l’objet d’une expertise au profit du Comité d’hygiène, sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
En 2008, la RATP a ajouté à sa campagne de lutte contre les addictions développée depuis 2004, un volet de lutte contre les toxicomanies. En conséquence, le CHSCT de l'établissement Bus s'est réuni le 17 septembre 2009, pour donner son avis sur l'introduction, dans le règlement intérieur, de dispositions pour le dépistage de produits stupéfiants au moyen de tests salivaires pratiqués par des agents d'encadrement avec une possibilité de "contre-expertise" selon le même procédé. L’instance représentative du personnel a demandé l’intervention d’un expert auprès du CHSCT dont la direction de l’entreprise a dénié la légitimité.
La Cour d’appel a débouté la RATP de sa demande d'annulation de l'expertise décidée par le CHSCT et l’a condamné à lui payer une somme au titre de la prise en charge de ses frais de procédure.
La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la RATP parce que le dispositif soumis au CHSCT ayant pour objet de contrôler l'activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale, en a exactement déduit, sans avoir à se prononcer sur les actions d'information accomplies par ailleurs par l'employeur, qu'il s'agissait d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés ouvrant la possibilité de recours à un expert auprès du CHSCT.
Pour consulter la décision du 8 février 2012, cliquer sur ce lien
Voir d'autres décisions récentes sur les libertés publiques au travail
- Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle mais du harcèlement sexuel.

- Une charte professionnelle constitue un avenant au contrat de travail

- Les travailleurs jouissent d’une liberté d’expression collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail

|