Benoît Doumbouya
Psychologue, ergonome & juriste du travail
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La loi loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Après l'abrogation du délit de harcèlement sexuel avec effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le gouvernement a rapidement incriminé, le 6 août 2012, des agissements définis aux articles L1153-1 du Code du travail et 222-33 du Code pénal. Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui : soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Il peut également s'agire de faits consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers sont assimilés au harcèlement sexuel.

L’article L1153-2 vise également la discrimination, directe ou indirecte pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, y compris si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Dans le même sens, il est délictuel de sanctionner, licencier ou de prendre une mesure discriminatoire pour un témoignage sur des faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés (article L1153-3).

En cas de litige, il s’agit pour le salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Outre les mesures disciplinaire que peut prendre l'employeur, le harcèlement sexuel est désormais punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

  1. Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  2. Sur un mineur de quinze ans ;
  3. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

De plus, l’article L1155-2 incrimine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € la discriminations commise à la suite d'un harcèlement.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Consulter la loi ° 2012-954

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