Benoît Doumbouya
Psychologue, ergonome & juriste du travail
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Renforcement des relais internes en matière de prévention : CSE, référent santé, sécurité, conditions au travail et création des référents en prévention du harcèlement et des agissements sexistes.

L’article 105 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel impose de nouvelles obligations applicable depuis le 1er janvier 2019, en modifiant le Code du travail :

Il rappelle que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les travailleurs sont informés par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents (article L1153-5 du Code du travail).

Désormais, l’article L1153-5-1 du Code du travail dispose que dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, l’employeur doit désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce salarié peut être le référent santé, sécurité et condition de travail, le responsable de la prévention, un salarié des ressources humaines ou tout autre personne compétente.

De son côté, l’article L2314-1 du Code du travail dispose qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Enfin l’article L2315-18 Code du travail que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de la formation prévue est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Consulter l'article 105 de la
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