Un décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 relatif à la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale, clarifie la communication, en cas de contestation d’un état d'incapacité permanente de travail, dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Deux articles sont insérés à la suite de l'article L.143-31 du Code de la Sécurité sociale.
Il en résulte que, lorsque la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale saisie d'une contestation a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation, de lui transmettre ce rapport.
Pour sa part le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel ” apposée sur l'enveloppe. Il comprend
non seulement l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, mais encore les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Enfin il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.
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