Benoît Doumbouya
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Le changement des cadences de travail n'inpliquerait pas une modification substantielle du contrat de travail

Trois femmes de ménage à temps partiel, avaient d’abord été engagé verbalement en 1990 et 1993. Le 31 mars 1998, leur employeur leur adressa l’intrumentum (la forme écrite) du contrat de travail, qu’elles signèrent. Ce document écrit comprenait "un rappel des éléments essentiels" du negotium (le fond, l’équilibre, l’économie du contrat), tels que leur date d'embauche, leur qualification, leur rémunération et la durée mensuelle de leur travail.Le fond comme la forme des contrats de travail initiaux furent modifiés en deux temps. Par lettre du 26 novembre 1998 adressée aux femmes de ménage, l’employeur fixa à une heure la tâche afférente à une cage d’escalier. Par une nouvelle lettre du 23 décembre 2005, l’employeur réduisit cette durée à 45 minutes.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois en cassation des femmes de ménage. Celles-ci demandaient que soient reconnus leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’ils sanctionnaient leurs refus de ce changement de leurs conditions de travail. Les magistrats de sa chambre sociale ont estimé que « rien ne permettait de retenir une quelconque répercussion de la modification de la cadence de travail litigieuse sur la rémunération ou le temps de travail des salariées ».

Cette décision surprend à différents niveaux. En application de la directive cadre 89/391 du 11 juin 1989, le législateur français impose à l’employeur de planifier la prévention en y intégrant, notamment l'organisation du travail et les conditions de travail (article L4121-2 du Code du travail).

Par ailleurs, lorsqu’il existe un CHSCT, l’employeur doit le consulter avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (article L4612-8 du Code du travail).

Dans cet arrêt, cette modification suffisamment importante pour que soit requise la consultation d’une instance représentative du personnelle, ne l’est pas suffisamment pour constituer une modification substantielle des conditions de travail, à tel point qu’elle peut être réalisée par lettre simple, comme en l'espèce.

Pour consulter les décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 2010, n° de pourvois : n°08-44594, 08-44595, 08-44596

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