Benoît Doumbouya
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Le règlement intérieur ne peut être modifié qu'après que le projet a été soumis à l'avis du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence.

La société ALDI avait été condamnée par la Cour d’appel de Toulouse pour avoir modifier son règlement intérieur sans consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Pour la société qui critiquait cette décision, il s’agissait d’offrir aux salariés la possibilité de revêtir les vêtements de travail fourmis par l'employeur en dehors de l'entreprise dès lors qu'il s'agissait pour eux de venir travailler ou de rentrer à leur domicile après le travail. Ce projet n’aurait été qu’une précision apportée au règlement intérieur de l’établissement alors que pour la Cour d’appel, le CHSCT devait être consulté concernant cette modification des conditions de travail qui mettait en cause le droit de percevoir une rémunération pour les temps d'habillage et de déshabillage.

La Cour de cassation confirme la décision des juges des faits au visa de l’article L.1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.

J’ajoute que l’article L3121-3 du Code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ».

Pour consulter la décision de Chambe sociale de la Cour de cassation du 11 février 2015, 13-16.457, cliquer sur ce lien

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