Benoît Doumbouya
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Un nouveau rapport, remis par le professeur Verkindt au Ministère du travail, présente 33 propositions pour faire évoluer les CHSCT

A la demande du ministère du travail, le professeur de droit P.Y. Verkindt a remis un rapport pour faire évoluer les CHSCT alors que les rapports et les colloques critiques sur les insuffisances des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'accumulent depuis une quinzaines d'années avec la prise de conscience collective des effets du travail sur la santé et le manque de moyens pour les discuter dans les organisations du travail (après le rapport qui avait été demandé à l'inspecteur du travail G. Filoche, on peut rappeler le constat plus récent de J.-P. Lhermould et L. Pécaut-Rivolier La croissance mal maîtrisée des missions du CHSCT).

Les trente-trois propositions:

PROPOSITION 1 : Privilégier la branche professionnelle comme niveau pertinent pour l’organisation d’expérimentations sectorielles ou territoriales de formes simplifiées d’institutions représentatives du personnel en y incluant la spécialisation d’élus sur la santé et les conditions du travail. Pallier les éventuelles défaillances de la branche par une intervention réglementaire imposant la création de ces instances à titre subsidiaire.

PROPOSITION 2 : Inviter les partenaires sociaux et les entreprises à se saisir plus souvent des opportunités offertes par l’article L 4611-6 du Code du travail pour créer des CHSCT interentreprises.

PROPOSITION 3 : Sans qu’il soit nécessaire d’abaisser le seuil d’effectifs de l’institution, doter les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT dans les établissements occupant de 11 à 49 salariés d’un complément de crédit d’heures de 2 heures.

PROPOSITION 4 : Autoriser et faciliter la négociation dans les établissements et entreprises d’au moins cinquante salariés d’expérimentations tendant à la fusion dans une même instance du CHSCT et des délégués du personnel.

PROPOSITION 5 : Favoriser la mise en place d’instances de coordination par voie d’accords collectifs, organiser et capitaliser leur suivi et écarter toute idée d’imposer la mise en place d’un CHSCT central constitué sur le modèle d’un comité central d’entreprise.

PROPOSITION 6 : Mettre en chantier une modification législative du Code du travail sur les obligations réciproques de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice s’agissant de leurs CHSCT respectifs.

PROPOSITION 7 : En cas de sous-traitance ou de mise à disposition du personnel sous quelque forme que ce soit, prévoir que les CHSCT de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise contractante (ou les structures en tenant lieu) recevront communication de leurs ordres du jour respectifs et du plan de prévention, l’initiative appartenant à l’entreprise donneur d’ordres.

PROPOSITION 8 : Imposer dans le contrat servant de support à la sous-traitance ou à la mise à disposition une clause organisant l’information réciproque du donneur d’ordre et de l’entreprise exécutante sur les conditions de travail et les risques inhérents à l’activité en cause. Le contenu de cette clause sera communiqué à chaque CHSCT concerné.

PROPOSITION 9 : Aligner la durée du mandat des élus du CHSCT sur celui des élus du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, soit quatre ans pour tous. Toutefois, si une durée moindre est fixée par accord collectif, cette durée est automatiquement applicable aux élus CHSCT.

PROPOSITION 10 : Abandonner le collège désignatif et recourir à l’élection directe pour la désignation des membres élus du CHSCT. En cas de fusion entre IRP, appliquer cette même règle à tous les membres de la nouvelle instance afin de garantir leur égale légitimité.

PROPOSITION 11 : Adjoindre à chaque élu au CHSCT un suppléant élu en même temps que lui mais ne siégeant que lorsque le titulaire est empêché.

PROPOSITION 12 : Permettre l’adaptation par voie conventionnelle de la composition de la délégation élue du personnel s’agissant de la représentation des personnels d’encadrement, les dispositions règlementaires constituant une base minimale.

PROPOSITION 13 : Etendre la solution de l’accord national interprofessionnel à toutes les entreprises dotée d’un CHSCT en accordant à chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement le droit de désigner un représentant syndical. Ce dernier sera soumis au même régime juridique que le représentant syndical au comité d’établissement.

PROPOSITION 14 : Intégrer avec voix consultative au CHSCT le salarié « compétent » au sens de l’article L 4644-1 ou l’intervenant extérieur au CHSCT.

PROPOSITION 15: Instaurer aux fins de coordination, la désignation d’un représentant du comité d’établissement ou d’entreprise au CHSCT et inversement.

PROPOSITION 16 : Permettre au médecin du travail de se substituer un membre du service de santé au travail pour participer aux réunions du CHSCT (ou autres instances dérivées).

PROPOSITION 17: Instaurer la consultation obligatoire du CHSCT sur le document unique d’évaluation des risques lors de son élaboration, à l’occasion de sa mise à jour annuelle et lors de toute modification du document. Prévoir par ailleurs la communication par l’employeur du document unique à l’ensemble des nouveaux membres du CHSCT dès la première réunion après leur désignation.

PROPOSITION 18 : Modifier l’article L 4614-6 du Code du travail qui visera désormais les visites d’inspection trimestrielles.

PROPOSITION 19 : Prévoir la libre disposition d’un local pour le CHSCT étant précisé que ce local peut être commun avec celui du comité d’entreprise ou d’établissement. Inciter entreprises et organisations syndicales à élaborer un accord sur les moyens matériels de l’instance.

PROPOSITION 20 : Dans les établissements de 50 à 299 salariés, prévoir un crédit d’heures de cinq heures pour les élu. Prévoir la possibilité d’augmenter les crédits d’heures par paliers à définir techniquement mais corrélés au taux mixte ou au taux individuel du compte employeur AT-MP (étant précisé que le taux collectif ne s’applique que dans lesétablissements de moins de vingt salariés non concernés par l’institution du CHSCT).

PROPOSITION 21 : Annexer au procès-verbal de la première réunion de l’instance la copie de la délégation de pouvoirs dont est doté le président. Prévoir la possibilité pour ce dernier d’être assisté par un collaborateur.

PROPOSITION 22 : Transposer au CHSCT la règle applicable au comité d’entreprise consistant à prévoir l’inscription automatique à l’ordre du jour par le président ou par le secrétaire des consultations rendues obligatoires par l’effet de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. Prévoir que l’ordre du jour sera communiqué au moins trois jours avant la réunion.

PROPOSITION 23 : Prévoir les conditions de la collecte et de la préservation des procès verbaux, compte-rendus, rapports d’expertise et autres pièces ayant servi au travail du CHSCT.

PROPOSITION 24 : Prévoir règlementairement la possibilité de mettre en place un règlement intérieur du CHSCT par accord entre le chef d’établissement et la majorité des membres élus de l’instance.

PROPOSITION 25: Fixer à cinq jours par mandat la formation des élus au CHSCT quelle que soit la taille de l’établissement et prévoir le fractionnement de cette formation pour en assurer le caractère continu et limiter les possibilités de différer le départ en formation aux seuls cas d’atteinte à la bonne marche de l’entreprise ou de conséquences préjudiciables pour la production.

PROPOSITION 26 : Prévoir l’établissement par le secrétaire du CHSCT d’un document annuel récapitulant les formations suivies par les membres élus du CHSCT au cours de l’année écoulé. Ce document est annexé au procès verbal de la réunion de l’année suivante et il est porté à la connaissance de la collectivité de travail soit par voie d’affichage soit sur le site intranet dédié au CHSCT s’il en existe un.

PROPOSITION 27 : Etablir au niveau de chaque branche, le référentiel des compétences attendues d’un élu CHSCT et des délégués du personnel et associer à ce référentiel, un référentiel de formation qui servira de base aux agréments des organismes de formation.

PROPOSITION 28 : Prévoir la possibilité pour le secrétaire du CHSCT au cours des six premiers mois de son mandat de bénéficier d’une formation d’une journée spécialement dédiée à sa fonction. Cette formation devrait être organisée soit dans le cadre des branches professionnelles soit dans un cadre territoriale pour permettre une circulation verticale des expériences (hypothèse d’une formation au niveau de la branche) soit une circulation horizontale des expériences (hypothèse d’une formation dans un cadre territorial).

PROPOSITION 29 : Inciter les syndicats patronaux à mettre en oeuvre à partir de la branche et selon des déclinaisons territoriales et/ou de métiers, cette formation pour les entreprises de taille petite ou moyenne.

PROPOSITION 31 : Renforcer le contrôle du Ministère sur les cabinets d’expertise : en amont en prenant l’initiative de la mise en place d’un référentiel et d’une charte de l’expertise CHSCT et en favorisant la constitution d’un organisme représentatif des structures d’expertise. En continu et par sondage aléatoire, réalisé auprès des organismes d’expertise, des CHSCT et des entreprises, en se donnant les moyens de suivre les pratiques d’expertise et de capitaliser les expériences, en incitant les Direccte et leurs services à utiliser leur pouvoir d’alerter146 le Ministère lorsqu’ils seront avertis de faits attentatoires à la déontologie ou à l’éthique professionnelle.

PROPOSITION 32 : Décider que la réunion ayant conduit à la décision de recourir à l’expertise (hors expertise « restructuration») sera une réunion continuée comportant deux étapes séparées au plus de deux semaines : la première portera sur la délibération sur le principe du recours à l’expertise et désignation de l’expert. La seconde portera sur état du contenu de l’information communiquée à l’expert sur sa demande. Cette deuxième étape est le point de départ ultime du délai de remise du rapport.

PROPOSITION 32 (Alternative ) : Décider que le CHSCT fixe lors de la réunion décidant de l’expertise, une nouvelle date de réunion dans un délai maximum d’un mois.

PROPOSITION 33 : Garder l’expertise sous le contrôle du CHSCT et en conséquence, prévoir que tout dépassement du délai d’expertise provoquera une réunion du CHSCT au cours de laquelle l’expert fournira toutes explications utiles sur les raisons du retard. Le CHSCT rendra un avis formalisé sur le rapport et que l’employeur communiquera par écrit au CHSCT sa propre analyse du rapport. L’avis et l’analyse de l’employeur seront communiqués à la DIRECCTE.

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